Commentaire d'arrêt Civ 1ère,16 oct.2001 La condition potestative
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"La volonté est la mère des contrats." selon un jurisconsulte byzantin du XIXème.Porté par le consentement , le contrat est l'affaire des parties libres de choisir, libres d'établir le contenu du contrat et de s'en défaire.De principe, cette volonté des parties doit être réciproque. On ne s'oblige que si on le souhaite sauf qu'en l'État providence, soucieux de l'individu impose sa volonté pour préserver l'ordre public. De facto, si de la volonté unique de l'une des parties dépend l'obligation alors nous ne sommes plus dans un contrat mais dans un mauvais jeux aux accents tyrannique qui évince le principe même du contrat, c'est à dire le consensualisme. C'est en ce sens que la loi prohibe toute condition potestative car elle est l'émanation d'une volonté exclusive d'une partie.Cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 octobre 1980 rejette le pourvoi formé par les médecins d'une clinique concernant la validité d'une condition présumée potestative.
En l'espèce, le propriétaire d'une clinique conclu un contrat avec des médecins . Ce contrat comportant une obligation conditionnelle qui aurait pour effet de mettre fin au contrat mais également l'impossibilité que les médecins exigent une quelconque indemnité si la clinique cessait ses activités médicales.Une fois la clinique fermée, le propriétaire de la clinique à appliquer les conditions précédemment citées .
Les médecins parties au contrat ,demandent la nullité du contrat pour cause de potestativité devant les juges du fond . Ainsi, la Cour d'appel de Versailles le 29 octobre 1999 déboute les médecins de leur demande d'indemnisation pour rupture abusive du contrat et de dommages-intérêts complémentaires. Ainsi, les demandeurs font appel de l'arrêt rendu. La Cour d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 12 janvier 1996 ordonne une expertise pour caractériser les difficultés de gestions mais confirme la décision prise par les juges du fond. C'est ainsi , qu'un pourvoi en cassation est formé par les médecins requérants.
Les médecins parties au contrat demandent la nullité du contrat pour cause de potestativité. Ainsi, un premier arrêt rendu par la Cour d'appel le 12 janvier 1996 ordonne une expertise pour caractériser les difficultés de gestions de la clinique. La Cour d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 12 octobre 1999 déboute les médecins de leur demande d'indemnisation pour rupture abusive du contrat et de dommages-intérêts complémentaires. En conséquence, les appelants forment un pourvoi en cassation afin que que la clause résolutoire soit nulle et qu'une indemnisation leur soit versée.
Les demandeurs au pourvoi estiment que la clause est potestative . De facto, la clause devrait être nulle. En effet, la décision de fermer la clinique appartenait exclusivement au propriétaire de la clinique .La rupture du contrat étant de l'unique volonté du propriétaire alors l'indemnité devrait être versée aux médecins.De plus, la décision de fermer la clinique était irrémédiable et devrait entraîner l'application de l'article 1174 du Code civil.
Enfin, la bonne foi du propriétaire est friable puisqu'une indemnité substantielle en raison de la fermeture de la clinique a été versée au propriétaire à hauteur de 12 millions de francs.
A quelles conditions peut-on qualifier une clause de potestative ?
La mise en oeuvre d'une clause résolutoire en raison d'événements économiques extrinsèque à la volonté du propriétaire d'une clinique provoque t-elle la nullité de la condition pour potestative ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les requérants . En effet, la clause n'est pas purement potestative , elle est valable. Tout d'abord, l'ambiguïté de la clause justifie sa validité. D'autre part, après avoir analysé la situation de la clinique , la Cour estime que l'exécution de la clause n'était pas de la volonté unique du propriétaire partie au contrat mais d'événements économiques irrésistibles.
Ainsi, la Cour de cassation écarte le grief de potestativité de la clause résolutoire(I)qui lui est soumise. Cette décision novatrice semble à nouveau familiariser la jurisprudence avec un contrôle de l'exécution de la clause en dépit de sa formation .La Cour de cassation consacre en l'espèce un contrôle a posteriori de la clause résolutoire(II) , une tendance bien perçu par une partie de la doctrine en faveur d'une souplesse de la prohibition des conditions potestatives.
I-Le grief de potestativité d'une clause résolutoire écartée par la Cour de cassation
Nous avons observé que la cour de cassation exerçait un mode de contrôle double:Tout d'abord, le contrôle opéré repose sur des considérations contractuelles .En effet, la Cour de cassation relève l'ambiguïté de la clause pour écarter la potestativité(A). Mais , ce rapport au contrat semble insuffisant pour justifier la validité de la clause. Pour ce faire, la Cour opère un contrôle extracontractuel puisqu'il se place à l'extérieur du contrat .Les circonstances économiques ayant eu pour effet la mise en oeuvre de la clause , ce qui est déterminant pour sa validé(B)et en écarter toute nullité.
A)Une clause résolutoire a l'apparence potestative pourtant valable par son caractère ambigüe
Lorsque l'obligation dépend d'un événement futur et incertain on la qualifie d'obligation conditionnelle selon l'article 1304 al 1 nouveau du Code civil . Ainsi la condition s'oppose à au terme qui est un événement futur mais certain.On distingue la condition suspensive de la condition résolutoire. Elle est suspensive lorsque de la réalisation de l'événement dépend l'existence de l'obligation ou sa naissance . Elle est résolutoire lorsque l'événement futur survenu emporte l'extinction de l'obligation.
Cependant, la loi prohibe en principe la condition si elle est illicite c'est à dire non conforme à la loi et à l'ordre public ou si elle est purement potestative. Quelques explications sont nécessaire sur la notion de potestativité. En effet, l'un des principes directeurs du droit des contrats aux côtés de l'effet contraignant (article 1103 du Code civil) et de la bonne foi(article 1104 du Code civil) est le consensualisme(1102 art) . A priori, ce dernier principe évoque l'autonomie des volontés. Le contrat est un acte par lequel plusieurs personnes s'obligent librement . Le contrat se fait à plusieurs, les parties doivent être d'accord sur leur engagements. Dans le cas contraire , c'est à dire si une partie s'impose à l'autre, si de la volonté unique et exclusive du contractant dépend l'obligation alors le contrat est réputé n'avoir jamais existé, il est nul.
A titre d'exemple, lorsque la réalisation du contrat est subordonné à la volonté unilatérale d'une partie(civ, 25 novembre 1896) où un débiteur s'engage à payer une revue trimestrielle mais celui-ci souhaite annuler sa souscription , ce que le créancier refuse catégoriquement. Cette jurisprudence nous permet d'illustrer pourquoi la potestativité est interdite par la lo. En effet, elle remet en cause et s'oppose frontalement à la liberté contractuelle notamment la possibilité de passer un contrat , de s'en défaire et d'en établir le contenu librement. Cette prohibition de la potestativité était disposé à l'article 1174 ancien du Code civil , qui disposait que l'obligation était nulle si elle a été contractée sous une condition potestative de la part du débiteur.
Ainsi, il est question de la validité d'une clause résolutoire dans l'arrêt étudié. En effet, la clause résolutoire prévoit qu'en cas de fermeture de la clinique alors l'effet sera la rupture du contrat sans indemnité à l'égard des médecins contractants.Le contentieux repose sur la clause elle même, puisque pour les demandeurs au pourvoi(les médecins) la condition contenue dans la clause dépend de l'unique volonté du directeur de la clinique.Pour les demandeurs, le contrat est vicié , il ne suit pas l'évolution normale des choses car le directeur de la clinique aurait déloyalement faussé la condition dans un sens qui serait favorable à ses intérêts.
A priori, cet argumentaire des requérants semble plutôt solide en ce que la réalisation de la fermeture de la clinique semble dépendre de la volonté discrétionnaire de son directeur qui est par son statut le seul détenant la potestas de réaliser l'événement. En ce sens, l'événement serait futur, certain et surtout vicié puisque son accomplissement aurait été provoqué par la partie qui y a intérêt .Dans ce cas, l'article 1178 ancien du Code civil ne pourrait même pas en théorie s'appliquer car l'article ne prévoyait que le vice de la part du débiteur mais également le réputé accompli et non pas le réputé défailli . Le versant encadré par la loi était que le cas ou le débiteur empêche l'accomplissement de la condition et non pas si le débiteur la favorise.
Aujourd'hui,l'article 1304-3 alinéa 2 semble prévoir la défaillance de la condition si l'une des parties avait intérêt à provoquer l'accomplissement de la condition .Pourtant , la Cour de cassation étudie la cas qui lui est soumis ce qui démontre que l'article 1178 du Code civil était déjà à l'époque interprété par la jurisprudence de façon à ce que toutes les parties au contrat ne doivent pas vicié le contrat par des pratiques visant à provoquer la réalisation de la condition.En ce sens, si la Cour de cassation cassait l'arrêt de la Cour d'appel sur renvoi alors une telle décision n'en serait pas choquante au vu de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui se bornait à strictement censurer toute condition purement potestative lorsqu était démontré le vice. En ce sens, Civ 28 mai 1974 ou des apporteurs s'étaient engagés à apporter de l'argent à une société selon les besoins de celle-ci et dès que le conseil d'administration en faisait la demande. Cependant, ces apporteurs sont également membres majoritaires au conseil . Leur volonté est unilatérale et s'impose strictement aux co-contractants puisqu'ils sont à la fois contractants et décideurs unique de la réalisation ou pas de la condition. Cette situation relève un vice.C'est pourquoi la Cour de cassation estime la présence d'une condition purement potestative car les apporteurs sont maître de l'événement dont dépend l'obligation. Cet argumentaire semble analogue à la situation étudiée puisque la Cour de cassation analysait jusqu'alors la volonté objective des contractants .C'est ainsi,qu'une vente est nulle car la date et la réalisation de l'obligation dépendant de la seule volonté de l'acquéreur.(Civ 3ème, 8 octobre 1980).
Cependant ,ce n'est pas l'observation de la Cour de cassation dans l'arrêt du 16 octobre 2001. Pour écarter le grief de potestativité , la Cour suprême relève l'ambiguïté de la clause. En effet, Monsieur R.Libchaber, Defrénois 2002 relevait que la pluralité de critères d'application de la condition permet d'écarter la potestativité. Si le directeur de la clinique, partie au contrat avait une mauvaise intention ou un intérêt personnel à la réalisation de la condition pourquoi aurait t-il envisager tant de possibilité de rupture du contrat. En effet, les circonstances économiques matérielles ou toute difficulté de quelque nature qui serait extérieure à la volonté du propriétaire de la clinique. Cette pluralité de critères prouvent qu'à la formation même du contrat,le propriétaire de la clinique était de bonne foi.Le propriétaire n'avait pas l'intention de tromper les contractants.
Si la condition échappe à la nullité pour potestativité en raison de la pluralité des causes pouvant déclencher celles-ci.La cause de l'exécution de la clause sera analysée sous un autre angle par la Cour de cassation. L'angle de la cause étrangère à la volonté personnelle du propriétaire de la clinique. L'aléa économique sera déterminant pour valider la clause résolutoire.
B)L'aléa économique cause licite de la mise en oeuvre de la condition résolutoire
Selon la Cour de cassation, la clause a été mise en oeuvre"sous la pression d'événements économiques irrésistibles" . La cour de cassation se borne à rechercher ce qui a provoqué la réalisation de la condition . De facto, la Cour constate que ce n'est pas la volonté arbitraire du propriétaire de la clinique qui à provoqué la condition mais des événements économiques dont les parties n'avaient aucune mainmise ni aucun moyen de prévoir.
Ainsi, la cour de cassation estime que le directeur contractant était animé par la bonne foi.il n'avait nullement l'intention de tirer profit de la situation contractuelle. C'est à dire que les demandeurs au pourvoi n'ont pas démontrés, prouvés la mauvaise foi du directeur malgré leur tentatives dans les branches du pourvoi qui évoquait un éventuel appât du gain de celui-ci , puisqu'il aurait reçu , selon l'arrêt de la Cour d'appel une somme d'argent lors du rachat de la clinique.
Se pose alors la question de savoir si le directeur connaissait l'état de sa clinique pour y inclure une condition s'y rattachant. Peut être savait-il qu'une vente serait proche et que la clinique fermera. Ce qui serait une réelle cause de nullité du contrat dans sa totalité puisque par nature une condition doit être future et incertaine.Même si la nullité pouvait être écarté ,un problème de qualification juridique aurait pû être souligné. En effet, à supposer que la condition soit future mais certaine alors nous serions face à un terme (Civ 13 avril 1999)Cependant, cet argumentaire est écarté par la Cour de cassation faute de preuve.
Partant, la Cour de cassation estime après "une analyse approfondie de la situation de la clinique" que ce c'est la "pression d'événements économiques irrésistibles" qui ont mis en oeuvre cette clause. La cour de cassation exerce un contrôle extracontractuel et constate que ce n'est pas la volonté individuelle du directeur qui est à l'origine de la réalisation d'événements mais des éléments externes, extrinsèque à sa volonté.Ce qui écarte toute potestativité du cas d'espèce. Implicitement, la Cour de cassation semble strictement évoquer que la condition n'est pas entachée de potestativité mais qu'un élément externe déterminant fait barrage à la nullité de la clause. Nous serions face à une condition simplement potestative , ce qui est valable et non pas une condition purement potestative prohibé. En effet, a titre d'explication, la condition simplement potestative disposé à l'article 1304-2 du Code civil nouveau dépend de la volonté d'une partie au contrat mais également d'éléments, de circonstances dont les parties ne sont pas maîtres.
Finalement , la Cour suprême semble scinder en deux son contrôle à l'égard de la clause résolutoire. L'un fondé sur le contrat en lui même lorsqu'elle relève l'ambiguïté de la clause et l'autre sur les circonstances économiques extérieurs à la volonté du contractant. Cette décision pourrait être critiquable au vu de la confusion quant au statut du propriétaire de la clinique , qui détient la potestas, pouvoir de décision de fermer la clinique . Mais ce pouvoir de décision n'appartient pas en l'espèce à son directeur . Pour reprendre les termes employé par R.Libchaber "le directeur de la clinique n'a pas fait son choix en contemplation du contrat médical dont il désirait esquiver l'exécution qui lui pesait". Ainsi, la destinée de la clinique reposait sur une volonté extrinsèque des parties . L'application de la condition est valable car provoqué sans mauvaise foi par son directeur ce qui écarte la possibilité d'une défaillance de la condition si elle était provoqué par celui qui y avait intérêt selon l'article 1304-2 al 2 nouveau.
Ainsi, la cour de cassation opère un contrôle subjectif de la clause puisqu'elle ne se borne pas à déclarer nulle une clause pour le simple fait que l'un des contractants détienne un pouvoir de décision entre ces mains. Il faut que ce pouvoir procède "de considérations contractuelles" pour reprendre la formule de R Libchaber. En définitive, l'obligation est potestative lorsqu'est prouvé la volonté de se dédouaner de ces obligations . La cause extracontractuelle de la mise en oeuvre de la condition est déterminante pour écarter le grief de potestativité en l'espèce. Encore faut-il que ce cadre de référence déterminant la décision puisse être dûment constaté par les tribunaux (Cass com 17 mai 1976). En conséquence, la Cour semble basculer d'un contrôle a priori de la clause à un contrôle a posteriori pour fonder sa décision.
II-La consécration d'un contrôle a posteriori de la clause résolutoire
Le corollaire de la décision du 16 octobre 2001 est un basculement du mode de contrôle exercé par la cour de cassation sur la potestativité. En effet, on passe d'un contrôle a priori fondé sur la formation du contrat selon les jurisprudences traditionnelles à un contrôle a posteriori ,c'est à dire au moment de l'exécution du contrat(A). Le juge de cassation se borne à analyser la mise en oeuvre de la condition pour en apprécier la validité. Ainsi, nous pouvons constater une volonté de la Cour suprême de rééquilibrer les débats autours de la condition potestative(B) , une volonté appréciable, car elle aurait vocation à se poser la question de l'utilité de la prohibition de conditions purements potestatives.
A)Un contrôle novateur de l'exécution de la clause
"L'enseignement de cet arrêt est que la qualification de la condition peut être suspendue aux circonstances de sa réalisation ultérieure" selon J.Mestre. En effet, la décision de la Cour de cassation fait état d'un contrôle de la potestativité non pas à la formation du contrat.C'est à dire observer si l'intention du contractant était de bonne ou mauvaise foi mais un contrôle de l'exécution du contrat c'est à dire pour quelles raisons la condition a t-elle été appliquée. En d'autres termes, le contrôle s'exerce au stade de sa mise en oeuvre.La cour ne se contente pas d'un simple examen de la structure de la clause. Elle ne se borne pas simplement à contrôler la volonté du contractant . C'est à dire rechercher le vice de formation du contrat. En l'espèce, la Cour se demande si le directeur de la clinique aurait sciemment provoqué l'événement conditionnel .Cette situation serait contraire au principe directeur de la bonne foi mais surtout une violation de l'art 1104 du Code civil (1134 ancien) et 1172 ancien relatif au caractère contraignant du contrat.C'est à dire que le contrat oblige celui qui est tenu de le respecter . Ne pas respecter ces principes entraînerait ipso facto la nullité du contrat(1304-2 du Code civil). Cependant, le juge de cassation analyse la situation de la clinique puis estime que la condition était soumis à un aléa, une incertitude c'est à dire la circonstance économique.
Ainsi, l'arrêt étudié opère un singulier basculement , dorénavant , la potestativité est un vice entrant dans la formation du contrat mais c'est au stade de son exécution qu'il sera sanctionné de nullité Civ 1ère, 21 mars 1984. Cette appréciation a posteriori démontre la volonté de la Cour de cassation d'être moins stricte sur la qualification de potestativité. Le fait qu'une classification depuis l'ordonnance de 2016 entre les conditions simplement et purement potestatives semble prouver qu'il existe un échappatoire à la prohibition des conditions potestatives . Cette politique de la Cour de cassation n'en n'est pas pour autant mauvaise puisqu'elle semble vouloir protéger les relations contractuelles afin d'éviter une insécurité juridique et ne sanctionnait que les conditions irrémédiablement potestative c'est à dire que la condition sine qua non pour annuler une clause résolutoire serait que l'une des parties au contrat impose strictement sa volonté, de cette unique volonté dépend l'obligation. Si cette jurisprudence marquante est novatrice en ce qu'elle confirme la doctrine de la cour de cassation Civ 3ème, 22 novembre 1995 tourné vers la bienveillance( La cour de cassation écarte la nullité d'une condition suspensive car elle supposerait l'accomplissement d'un fait extérieur ) , c'est à dire en laissant perdurer des conditions contractuelles tant qu'elles ne seraient pas purement potestatives.
En effet, si la moindre possibilité donnée au débiteur d'influer sur la réalisation de la condition affectant son obligation pouvait conduire à l'annulation de cette obligation, le mécanisme de la condition se révélerait plus nuisible qu'utile, en ce qu'il ferait trop facilement planer un risque de nullité sur l'obligation conditionnelle et, au-delà, sur l'ensemble du contrat dans lequel s'insère cette obligation
B)Une tentative de rééquilibrer le mode de contrôle à l'égard d'une clause résolutoire affirmée par la Cour de cassation
Le projet Terré(2013) se proposait de faire disparaître la condition potestative . L'arrêt étudié nous l'a parfaitement démontré. La potestativité est rarement sanctionnée ;l'arrêt suit la tendance contemporaine du contrat . La formation du contrat ne semble plus être unanime . Nous assistons à un déplacement du contrôle de la formation à l'exécution . Ainsi, l'article 1174 ancien en l'espèce n'avait plus grand intérêt. C'est bien l'article 1178 ancien qui est appliqué puisqu'il renvoi à l'exécution du contrat c'est à dire si le débiteur empêche l'accomplissement de la condition. Depuis l'ordonnance de 2016, a été consacré la possibilité inverse, celle où un débiteur fait tout pour que la condition se réalise en sa faveur selon l'article 1304-3 du code civil .
Cependant , il faut rappeler que cet arrêt n'est pas une révolution juridique ou un revirement de jurisprudence. La question de l'utilité de la potestativité se pose toujours aujourd'hui comme le rappelait S. Gajendra dans son observation sur la déchéance de la potestativité. Il s'agit d'un ajustement opéré par la Cour de cassation mais la potestativité peut toujours être sanctionnée même si cela reste assez rare . Civ 17 juin 2004, est potestatif la condition selon laquelle le contrat est conclue à condition que le promettant obtienne des services une autorisation de changement d'affectation du bien pour que celui-ci puisse être vendeur , en l'absence de copropriété intitulée préalablement à la signature de la promesse de vente. Ici,nous pouvons observer la différence entre être titulaire de la potestas et avoir la main mise sur le contrat. Le contrat peut être déséquilibré, il peut y avoir une partie en position plus forte que l'autre. Le contrat ne veut pas dire égalité. D'ailleurs le juge de cassation ne s'intéresse pas des question d'équilibre du contrat mais plutôt l'intérêt économique voulue par les parties(Civ, 1ère, 3 juillet 1996) c'est à dire la volonté. Dans notre cas d'espèce, le propriétaire de la clinique n'avait aucune volonté de vicié le contrat de rompre volontairement afin d'en tirer des bénéfices. Le contrat était un consentement mutuel et l'exécution de la clause s'est faite naturellement du fait de circonstances externes. Le fait d'être propriétaire et partie au contrat n'entraîne pas un conflit d'intérêts . Cela ne signifie pas que le contrat n'est plus valable sinon on exclurait des contrats toute partie ayant un apport économique fort, des clauses un peu plus favorables. Ainsi, cela provoque une insécurité juridique si tous les contrats devaient être annulé pour la simple raison qu'il existe une partie en position de force par rapport à l'autre. Le contrat serait alors l'affaire de la partie faible et on se retrouvait embarqué dans un contrat unilatéral sans aucun sens des réalités sociales et économiques. C'est la tromperie, la manoeuvre dolosive qui doit être prohibé pas le statut des parties!
C'est en ce sens que la Cour de cassation veille à ce que l'article 1174 ne devienne pas selon l'expression de Philippe Malaurie un nouveau" truc" pour contractant de mauvaise foi, désireux de sortir d'un contrat dont il ne veut plus.Dans notre cas d'espèce, aucune preuve de vice est apporté car la fermeture de la clinique était incertaine. Ainsi, (Civ 1ère, 11 septembre 2003)"n'est pas potestative la condition par laquelle le propriétaire d'un bien soumet les modalités de répartition du prix ... à la condition de la vente dudit bien, ladite vente ne dépendant pas exclusivement de sa volonté mais nécessairement aussi de la découverte d'un acquéreur" Plus généralement, lorsque le débiteur est tenu de faire toute diligence pour que courent les chances de réalisation de l'événement, la Cour de cassation préfère la sanction a posteriori de l'article 1178, beaucoup plus souple, à la sanction radicale et a priori de l'article 1174 (com,22 novembre 1976) .
Ainsi, l'arrêt étudié est le fer de lance d'une tendance à un contrôle de l'exécution du contrat mais l'avenir de la potestativité s'inscrit tout de même en pointillé même si le gardien de la liberté individuelle jusqu'à aujourd'hui veille à contrôler la condition potestative en toutes circonstances(civ 3ème 7 avril 2016), son contrôle à juste évolué vers un contrôle a posteriori.
